- Le métier de sage-femme est règlementé par un Conseil de l’ordre chargé de faire respecter les règles d’éthique professionnelle.
- L’ordre des sages-femmes existe depuis 1945 et il regroupe obligatoirement toutes les sages-femmes exerçant en France.
- Le champ de compétence de la sage-femme est définit par le code de la santé publique :
L.4151-1
L’exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l’accouchement, ainsi qu’à la surveillance et à la pratique de l’accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l’enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 4151-2 à L. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l’article L. 4127-1.
L’examen postnatal peut être pratiqué par une sage-femme si la grossesse a été normale et si l’accouchement a été eutocique.
L’exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique.
Les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d’assistance médicale à la procréation, dans des conditions fixées par décret.
L. 4151-3
En cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l’accouchement ou les suites de couches, et en cas d’accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques. »
Dans le cadre des compétences de la sage-femme, sont énumérés de façon non limitative à l’article R.4127-318, certains des actes que peuvent pratiquer les sages-femmes :
« I. Pour l’exercice des compétences qui lui sont dévolues par l’article L.4151-1 :
1° La sage-femme est autorisée à pratiquer l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie concernant :
a) Les femmes à l’occasion du suivi gynécologique de prévention et de la réalisation de consultations de contraception ;
b) Les femmes pendant la grossesse, l’accouchement et durant la période postnatale ;
c) Le foetus ;
d) Le nouveau-né ;
2° La sage-femme est notamment autorisée à pratiquer :
a) L’échographie gynéco-obstétricale ;
b) L’anesthésie locale au cours de l’accouchement ;
c) L’épisiotomie, la réfection de l’épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ;
d) La délivrance artificielle et la révision utérine ; en cas de besoin, la demande d’anesthésie auprès du médecin
anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;
e) La réanimation du nouveau-né dans l’attente du médecin ;
f) Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;
g) L’insertion, le suivi et le retrait des dispositifs intra-utérins et des implants contraceptifs ;
h) La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement ;
i) Des actes d’acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d’acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, ou un titre de formation équivalent l’autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
II. La sage-femme est également autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande d’analgésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. La première injection doit être réalisée par un médecin anesthésiste-réanimateur. La sage-femme peut, sous réserve que ce médecin puisse intervenir immédiatement, pratiquer les réinjections par la voie du dispositif mis en place par le médecin anesthésiste-réanimateur et procéder au retrait de ce dispositif.
III. Dans le cadre des dispositions de l’article L.4151-3, la sage-femme est autorisée à réaliser les examens cliniques et techniques prescrits par un médecin en cas de pathologie maternelle ou foetale identifiée ».
Dès lors qu’elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s’engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né.
Sauf cas de force majeure, notamment en l’absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l’exige.
(source : Code de la santé Publique)
Les tarifs conventionnels de la sage-femme
Tarifs des actes obstétricaux
(tarifs en euros à compter du 15 septembre 2012)
|
Actes obstétricaux
|
Départements
métropolitains
|
Départements d’outre-mer
|
Consultation : C
|
21,00
|
23,10
|
Visite : V
|
21,00
|
23,10
|
Actes d’échographie : KE
|
2,65
|
2,65
|
Examens médicaux du suivi de la
grossesse : CG
|
19,00
|
19,00
|
Séances de suivi postnatal : SP
|
18,55
|
18,55
|
Accouchement simple : SF 118
|
312,70
|
312,70
|
Accouchement gémellaire : SF 130
|
344,50
|
344,50
|
Actes en SF
|
2,80
|
2,80
|
Majoration de dimanche* et jour
férié
|
21,00
|
21,00
|
Majoration de nuit de 20h à 0h et de
6h à 8h
|
35,00
|
35,00
|
Majoration de nuit de 0h à 6h
|
40,00
|
40,00
|
Indemnité forfaitaire de déplacement
: IFD
|
4,00
|
4,40
|
Tarifs des soins infirmiers
(tarifs en euros à compter du 23 avril 2008)
|
Soins infirmiers
|
Départements
métropolitains
|
Départements d’outre-mer
|
|
Actes en SFI
|
2,18
|
2,18
|
|
Majoration de dimanche
|
7,62
|
7,62
|
|
Majoration de nuit
|
9,15
|
9,15
|
|
Indemnité forfaitaire de déplacement : IFA
|
1,19
|
1,19
|
|
|
|
|
|
Tarifs des indemnités kilométriques
(tarifs en euros à compter du 15 septembre 2012)
|
Indemnités kilométriques
|
Départements métropolitains
|
Départements d’outre-mer
|
Indemnité kilométrique en plaine
|
0,45
|
0,59
|
Indemnité kilométrique en montagne
|
0,73
|
0,80
|
Indemnité kilométrique à pied ou à ski
|
3,95
|
4,35
|